La communauté universelle de droit français peut être comparée à la communauté universelle de droit allemand (Gütergemeinschaft). Les deux régimes diffèrent toutefois dans leurs effets selon la loi successorale applicable. C’est ainsi que, en présence du régime de communauté universelle de droit français prévoyant l’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant, concomitamment à l’application du droit allemand comme droit successoral, un enfant du conjoint prédécédé pourra faire valoir sa créance réservataire à l’encontre du conjoint survivant, alors que le droit français ne permet pas la reprise des apports tombés dans la communauté.
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