La Cour fédérale de justice a précisé dans une ordonnance du 12.02.2014 (XII ZB 592/12) les conditions de validité d’une renonciation à la succession par un enfant mineur.
La Cour rappelle qu’un enfant mineur doit être représenté obligatoirement par ses parents ou un tuteur pour pouvoir renoncer valablement à une succession. La renonciation fait l’objet d’une autorisation judiciaire, conformément à la loi (§ 1822 Code civil, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
Elle considère que les parents ou le tuteur sont également habilités à réceptionner ensuite l’autorisation judiciaire. La Cour précise ensuite que la nomination d’un curateur à titre spécial (Ergänzungspfleger) pour l’autorisation et par voie de conséquence pour la réception de cette autorisation est exigée uniquement en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses parents ou son tuteur. Dans cette hypothèse, le tribunal doit constater en outre ce conflit d’intérêt officiellement.
La Cour rappelle dans ce contexte l’absence de base légale pour la nomination obligatoire d’un curateur à titre spécial pour la réception de l’acte de renonciation. Elle indique en outre qu’il n’est pas non plus obligatoire de procéder à sa nomination d’office pour la réception de l’autorisation judiciaire. Dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l’autorisation de la renonciation, le tribunal examinera obligatoirement un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant. Si le tribunal devait constater à ce stade l’existence d’un conflit d’intérêts, il demanderait la nomination d’un curateur à titre spécial.
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