Dans son arrêt du 23 mai 2012 (Az.: IV ZR 250/11) la Cour fédérale de justice a abandonné sa jurisprudence antérieure relative aux exigences de l’action en réduction de l’art. 2325 al. 1 BGB. Elle a statué que l’action en réduction des descendants n’exige pas que ceux-ci aient déjà été créanciers réservataires au moment de la donation. Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour fédérale de justice, il suffit que le droit à créance réservataire soit né au moment du décès.
La Cour fédérale de justice motive sa décision par l’objet même du droit de créance réservataire qui est de garantir une participation minimum des proches au patrimoine du défunt. Dans cet objectif, il importe peu que la créance réservataire existait ou pas au moment de la donation.
La Cour a considéré que la théorie – abandonnée – de la double légitimité a également conduit à des inégalités de traitement entre descendants, puisque le bénéfice de l’action en réduction était dépendant d’une circonstance fortuite, à savoir si le descendant était déjà né au moment de la donation. Cette condition n’était pas en conformité avec le principe d’égalité de traitement visé à l’art. 3 al. 1 de la loi fondamentale.
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