La renonciation à l’usufruit que s’était réservé une personne constitue une donation imposable chez le bénéficiaire dont la valeur taxable est égale à la valeur vénale de l’usufruit au moment de la renonciation diminuée de la valeur vénale de l’usufruit au moment de la donation initiale de la nue-propriété. Tel a été jugé le 20.5.2014 dans une affaire portée devant la Cour fédérale des finances (BFH, II R 7/13) qui a débouté les juges de première instance ainsi que l’administration fiscale qui avaient établi la valeur de la donation en partant, certes, de la valeur de l’usufruit au moment de la renonciation (1.623.000 €) mais en lui déduisant uniquement la valeur taxable de l’usufruit pour la donation originaire (728.000 €), le reste ayant fait l’objet à l’époque d’un abattement fiscal au titre de la législation sur le patrimoine professionnel. Ce faisant, l’administration fiscale n’avait pas déduit de la valeur vénale actuelle de l’usufruit au moment de la renonciation la pleine valeur initiale de cet usufruit (1.259.000 €) comme le requérait le demandeur. Concrètement, au lieu de se faire imposer sur 364.000 €, le demandeur se faisait imposer sur 895.000 €. Selon le BFH, la solution retenue par le tribunal des finances et l’administration fiscale conduisait à une double imposition illicite qui a donc été cassée.
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