Actualité juridique et fiscale

Jurisprudence

  • 09.02.2024 - Valorisation des immeubles d’habitation

    Valorisation des immeubles d’habitation

    Jurisprudence - 09.02.2024 | Me Hugues Lainé
    La CJUE a jugé dans un arrêt du 12.10.2023 (C-670/21) que la décote prévue en droit fiscal allemand (§ 13c ErbStG) sur la valorisation des immeubles d’habitation doit également s’appliquer aux immeubles situés à l’étranger, y compris à l’extérieur du territoire de l’Union européenne. En l’occurrence, un héritier qui résidait en Allemagne a contesté à bon droit un avis d’impôt du fisc allemand le privant de la décote appliquée aux immeubles situés en Allemagne pour l’immeuble dont il héritait et qui se trouvait au Canada.
  • 25.04.2022 - Obligation de déposer une déclaration fiscale pour la taxe foncière 2022

    Obligation de déposer une déclaration fiscale pour la taxe foncière 2022

    Jurisprudence - 29.04.2022 | Hugues Lainé
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    Une nouvelle loi portant réforme de la taxe foncière exige que tous les biens immobiliers situés en Allemagne soient individuellement revalorisés au 01.01.2022, qu’ils soient utilisés comme habitation principale ou secondaire ou loués. Les biens devront ensuite être revalorisés tous les 7 ans.

    Cette loi demande aux propriétaires de déposer une déclaration fiscale sous forme électronique (ELSTER) entre juillet 2022 et octobre 2022. Il s’agit en principe de fournir à l’administration fiscale un descriptif très précis du bien et de son environnement, des conditions de sa location, des caractéristiques du droit de propriété, de la valeur fiscale du m2 au sol. Cette déclaration impose donc le cas échéant de reprendre les actes d’acquisition, de division, les avis de taxes foncières précédemment émis et la comptabilité locative.

    La valorisation déterminée sur la base des informations ainsi transmises remplacera les valeurs actuelles à compter de 2025, année au cours de laquelle les contribuables concernés recevront des avis de taxe foncière revalorisés selon la nouvelle méthode.

    Il n’est pas encore possible, à l’heure actuelle, d’anticiper la nouvelle valorisation. Celle-ci dépendra en effet de paramètres de calculs qui seront mis en place en 2023 et 2024 sur la base des déclarations remises en 2022.

     LAINÉ & CIE se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

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  • 12.04.2022 - Brexit et fiscalité successorale de la transmission d’entreprise

    Brexit et fiscalité successorale de la transmission d’entreprise

    Jurisprudence - 12.04.2022 | Hugues Lainé

    Les Directions Supérieures des Finances des Länder se sont mises d’accord, dans une circulaire du 13.12.2021, sur le traitement du Royaume-Uni après le Brexit (31.1.2020) au regard de certaines dispositions fiscales allemandes réservées aux États membres de l’UE. Il en ressort que le Royaume-Uni continuera à être traité comme un État membre pour certaines dispositions fiscales, en particulier celles concernant les exonérations en cas de transmissions d’entreprises (§ 13a à 13d ErbStG).

  • 29.03.2022 - Fiscalité successorale de la transmission d’entreprise

    Fiscalité successorale de la transmission d’entreprise

    Jurisprudence -

    Les Directions Supérieures des Finances des Länder (DSFL) se sont mises d’accord, dans une circulaire du 31.12.2021, sur les conditions de maintien de l’exonération fiscale de 85% en cas de transmission d’entreprise en cas de décès ou donation (§ 13a ErbStG), lorsque la masse salariale minimale n’a pas été respectée en raison de la pandémie COVID.

    Une des conditions de l’exonération de 85% des droits de mutation est en effet que la masse salariale cumulée de l’entreprise, au cours des cinq années suivant sa transmission, ne soit pas inférieure à quatre fois la moyenne de la masse salariale des cinq années précédant la transmission. En cas de transgression, le fisc est fondé à réclamer l’impôt précédemment gelé.

    Les DSFL précisent dans cette circulaire les critères applicables à l’examen des dossiers concernés par un redressement. Ces critères sont (1) l’appartenance à certaines des branches économiques spécifiques qui ont subi des fermetures obligatoires (hôtellerie et gastronomie notamment), (2) la condition d’avoir perçu les aides publiques au chômage partiel et (3) l’absence de causes étrangères à la baisse de la masse salariale. En présence de ces critères, le contribuable pourra prétendre au maintien du régime fiscal de faveur.

  • 08.03.2022 - Déductibilité des charges liées aux réservataires pour les non-résidents

    Déductibilité des charges liées aux réservataires pour les non-résidents

    Jurisprudence - 08.03.2022 | Hugues Lainé

    En présence d’une donation ou succession internationale entre non-résidents mais présentant des biens situés en Allemagne et donc potentiellement imposable en Allemagne, au moins en partie, la question de la déductibilité des charges non liées à la partie allemande se pose.

    Le droit fiscal allemand prévoit dans ce cas de figure que les charges non liées directement à la partie imposable ne sont pas déductibles de la masse imposable (§ 10 al. 6 ErbStG). Il en va ainsi pour la charge spécifiquement liée aux droits des réservataires, alors qu’elle est déductible pour les résidents, pour qui l’ensemble de la succession ou donation est imposable en Allemagne.

    Cette restriction a été jugée par la CJUE comme incompatible avec le droit européen dans son arrêt du 21.12.2021 (C-394-20). Il en ressort que la base imposable en Allemagne des successions et donations entre non-résidents pourra être, à l’avenir, réduite des charges réservataires.

    En l’occurrence, la fille et unique héritière autrichienne de son père, propriétaire d’un immeuble situé en Allemagne, avait l’obligation de dédommager sa mère et son frère de droits réservataires pour un montant total de 4,5 millions d’euros. Tous étaient résidents autrichiens. L’immeuble allemand représentait en valeur 43% de la succession dans une succession totale de 11,5 millions d’euros, d’autres biens se situant en Autriche et en Espagne. Le fisc allemand avait refusé à la fille la déduction des charges réservataires au motif qu’elles n’étaient pas en relation économique directe avec l’immeuble. La CJUE a cassé cette approche en considérant que les charges étaient déductibles et a renvoyé l’affaire devant le juge allemand.

    Il nous apparaît cependant que cette jurisprudence peut être interprétée en ce sens que les charges réservataires ne seront déductibles qu’au prorata de la valeur du patrimoine « allemand » imposable en Allemagne, sur l’ensemble de la succession, soit 43% dans l’affaire examinée par la CJUE.

  • 15.02.2022 - Imposition de la dissolution d’un trust anglo-américain

    Imposition de la dissolution d’un trust anglo-américain

    Jurisprudence -

    Le BFH, plus haute Cour fiscale en Allemagne, a eu à se prononcer sur la fiscalité d’un trust anglo-américain dans un arrêt du 25.6.2021 (II R 40/18).

    Un citoyen britannique avait sa résidence fiscale en Allemagne jusqu’en 2008. Il était un des bénéficiaires (beneficiary) d’un trust anglais créé en 1961 et dont le patrimoine était constitué de parts sociales d’une limited anglaise et de numéraire. Le trust était administré par une fiduciaire (trustee) basée en Suisse. En 2006, la fiduciaire décide de dissoudre le trust et de distribuer son patrimoine aux bénéficiaires. Notre citoyen britannique ne récupéra sa part qu’en 2009 alors qu’il n’était plus résident en Allemagne. Le fisc allemand l’imposa quand même sur le fondement du § 7 (1) n°9 ErbStG. Cette disposition taxe spécifiquement les dissolutions de masses patrimoniales (associations, fondations, trusts…) suivant le même régime que les donations. Le fisc allemand imposa notre contribuable au motif que sa créance était née en 2006 (date de la décision de dissolution) et non pas au moment de la distribution effective de la soulte, en 2009. En première instance, le tribunal prît une seconde voie et jugea de l’absence d’imposabilité au motif que la propriété économique ne fût transférée au contribuable qu’en 2009, après qu’il eut quitté l’Allemagne.

    Le BFH retoqua les deux institutions en précisant que l’imposition n’était justifiée que si, au moment du transfert du droit de propriété – non pas au sens économique mais purement civil -, le bénéficiaire était encore résidant fiscal d’Allemagne. La simple propriété économique ne suffit donc pas. Il en résulte qu’un examen précis du droit civil étranger était nécessaire pour déterminer la date du transfert de propriété au sens du droit civil uniquement. Le BFH renvoya l’affaire au juge de première instance qui n’avait pas procédé à cet examen.

  • 19.01.2022 - La donation d’un bien immobilier suivie immédiatement de sa revente n’est pas un abus

    La donation d’un bien immobilier suivie immédiatement de sa revente n’est pas un abus

    Jurisprudence -
    La plus haute juridiction fiscale a jugé que la donation d’un bien immobilier à ses enfants majeurs suivie de la revente immédiate de ce bien par ces enfants à un tiers, planifiée avec le donateur, ne constituait pas un abus de droit sanctionné par le § 42 AO, alors même que l’imposition de la plus-value sur la tête des enfants faisait considérablement baisser le montant de l’impôt en raison de la baisse du taux moyen d’imposition (BFH 23.04.2021, IX R 8/20).
  • 11.01.2022 - Les sociétés de personnes peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés

    Les sociétés de personnes peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés

    Jurisprudence - 11.02.2022

    Une loi du 25.06.2021 (« Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts ») entrée en vigueur le 01.01.2022 permet aux sociétés de personnes d’opter dorénavant pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) et la taxe professionnelle (Gewerbesteuer). Son application fait l’objet d’une instruction du ministère fédéral des finances du 10.11.2021.

    L’option est irrévocable et concerne les exercices commençant en 2022. La société peut néanmoins, pour un exercice ultérieur, sans rétroactivité, exercer l’option inverse et retourner dans son régime antérieur.

    L’option est en particulier ouverte aux sociétés de personnes gérant un patrimoine immobilier du type GmbH & Co KG mais reste inaccessible aux sociétés de droit civil (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) et aux indivisions successorales (Erbengemeinschaften).

    Les sociétés étrangères n’ayant en Allemagne qu’un établissement stable sont éligibles à l’option. En revanche, l’option n’est accordée qu’à la condition qu’elles soient soumises à un impôt équivalent à l’IS dans l’État du siège de leur direction (§ 1a (1) KStG).

  • 11.01.2022 - Droit anglais, l’absence de réserve héréditaire est contraire à l’ordre public allemand

    Droit anglais, l’absence de réserve héréditaire est contraire à l’ordre public allemand

    Jurisprudence -
    Le droit anglais qui n’accorde pas de droits réservataires aux héritiers déshérités a été jugé, sur le fondement de l’art. 35 du règlement européen 650/2012 et de la Constitution allemande, contraire à l’ordre public allemand par la Cour d’appel de Cologne (22.04.2021, 24 U 77/20), dans une affaire où le défunt avait valablement choisi le droit anglais applicable à sa succession, alors qu’il résidait depuis longtemps en Allemagne. En conséquence, l’héritier déshérité a été reconnu habilité à faire valoir sa créance réservataire envers l’héritier institué par testament.
  • 04.01.2022 - Réforme du droit des sociétés de personnes

    Réforme du droit des sociétés de personnes

    Jurisprudence - 04.01.2022
    Une loi du 10.08.2021 (« Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts ») qui entrera en vigueur le 01.01.2024 réforme substantiellement le droit des sociétés de personnes (GbR, OHG, KG…), codifié principalement dans le BGB (code civil) et le HGB (code de commerce). Nous en présentons quelques grandes lignes ci-après, en particulier les dispositions relatives aux successions. La mention citée « nV » signifie « nouvelle version ». Les sociétés civiles (« GbR ») accèdent officiellement à la personnalité juridique lorsqu’elles ne sont pas occultes (§ 705 nV BGB). Elles sont titulaires de droits et contractent des obligations propres. Leur siège se trouvent au lieu de direction administrative ou, en cas d’immatriculation, au lieu du siège social (§ 707 nV BGB). Les GbR auront dorénavant la faculté (option) de se faire immatriculer dans un registre des sociétés (Gesellschaftsregister) qui renseignera notamment sur le nom et la nature des associés, leurs pouvoirs de représentation et tout changement les concernant (§ 707 nV BGB). Les GbR pourront être à responsabilité limitée, lorsqu’aucune personne physique n’en est associée. Leur dénomination sociale devra mentionner cette limitation. En cas de décès d’un associé, une GbR ou une OHG se poursuivra sans liquidation avec les autres associés (à condition qu’il en reste deux minimum), sans les héritiers du défunt (exception au principe de la succession universelle du § 1922 BGB), alors qu’une KG se poursuit avec les héritiers d’un commanditaire décédé (§ 723 nV BGB ; 177 HGB). Les statuts d’une GbR ou OHG peuvent prévoir que celle-ci se poursuit également avec les héritiers du défunt (clause successorale, Nachfolgeklausel). Dans ce cas, chaque héritier reçoit une part sociale correspondant à sa quote-part, sans qu’il y ait indivision successorale (§ 711 nV BGB). En cas de départ d’un associé, lorsque la société se poursuit avec les autres associés, la part de l’associé sortant se divise entre les autres associés au prorata de leurs participations. Lorsqu’une société subsiste avec un seul associé, elle disparaît sans liquidation et son patrimoine se transmet par voie de transmission universelle au dernier associé (§ 712a nV BGB). Un associé mineur peut toujours quitter la société dans la limite d’un délai de 3 mois suivant la date de sa majorité (§ 725 nV BGB). Les statuts de la société peuvent sélectionner quelles personnes, parmi les héritiers, lui succèderont comme associés (§ 711 nV BGB). L’héritier entrant dans une GbR ou OHG est responsable indéfiniment et personnellement des dettes sociales constituées avant son entrée (§ 721a nV BGB). Sous certaines conditions, un héritier pourra demander aux autres associés, dans un délai de trois mois, que la société soit transformée en commandite et qu’il reçoive le statut d’associé commanditaire (§ 724 BGB nV, 131 HGB nV). En cas de refus des autres associés, cet associé pourra quitter la société sans préavis et bénéficier d’une limitation de sa responsabilité pour les dettes sociales (§ 724 nV BGB). Les décisions dans les GbR sont prises à l’unanimité, sauf disposition contraire des statuts (§ 714 BGB). Chaque associé gère la société. Une résolution de tous les associés est obligatoire pour valider les actes excédant le cadre normal de gestion. La société est, par contre, représentée valablement par l’ensemble de ses associés, sauf disposition contraire des statuts. Vis-à-vis des tiers, le pouvoir de représentation est illimité.
  • 28.12.2021 - Héritier final

    Héritier final

    Jurisprudence - 28.12.2021
    Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel de Hamm le 14.03.2014, la Cour a jugé que l’héritier final qui a vocation à hériter après la mort du conjoint survivant ne peut être héritier de substitution de ce dernier. En cas de renonciation à la première succession par le conjoint survivant, il perd sa vocation à hériter. Dans cette affaire, le défunt et son épouse avaient rédigé un testament conjonctif. Par ce testament, les époux s’instituaient mutuellement héritiers à charge pour le conjoint survivant de transmettre ensuite sa succession aux héritiers dits « finaux ». Comme héritiers finaux, les époux désignaient la fille du défunt d’un premier mariage et le neveu de l’épouse à parts égales. Après le décès du mari, l’épouse a renoncé à la succession. La fille a par la suite demandé auprès du tribunal d’instance un certificat d’hérédité comme héritière unique. Le neveu a toutefois fait opposition à cette demande car il estimait être devenu héritier à 50 %. La Cour a tranché en faveur de la fille du défunt, considérant que l’épouse ne disposait d’aucun droit successoral légal en raison de la renonciation à la succession. Selon la Cour, la disposition testamentaire relative à la désignation d’héritiers finaux ne s’applique pas en l’occurrence, car elle ne devait s’appliquer qu’après le décès du deuxième conjoint et pas en cas de renonciation. La Cour a en outre relevé que le testament ne désignait pas un héritier de substitution en cas de renonciation et que la désignation de la fille et du neveu ne pouvait être interprétée comme une désignation d’un héritier de substitution, car l’objectif des époux était d’offrir une garantie de sécurité au conjoint survivant en lui transférant l’intégralité du patrimoine et de faire participer la fille et le neveu seulement après le décès du deuxième conjoint. Recommandation : Il importe d’anticiper, lors de la rédaction d’actes de dernière volonté, le cas où l’héritier renonce à la succession et de désigner un héritier de substitution.
  • 28.12.2021 - Pas de privilège fiscal conformément § 13c ErbStG pour un terrain avec un bâtiment non habitable

    Pas de privilège fiscal conformément § 13c ErbStG pour un terrain avec un bâtiment non habitable

    Jurisprudence - 28.12.2021
    Lorsqu’un immeuble destiné à la location fait l’objet d’une donation ou d’une succession en tout ou en partie, sa valeur est prise en compte dans l’assiette fiscale pour seulement 90 % de son montant conformément au § 13 c al. 1 ErbStG. Un privilège fiscal selon le § 13c ErbStG est cependant exclu pour un terrain sur lequel se situe un immeuble non encore habitable (Cour fédérale des finances, arrêt du 11.12.2014 – I R 30/14). La Cour fédérale des finances précise dans son arrêt que ce sont les circonstances au moment de la naissance de l’impôt qui sont déterminantes pour l’examen des conditions de l’octroi du privilège fiscal du § 13c a ErbStG.
  • 14.12.2021 - Traitement fiscal de la renonciation anticipée et gratuite à usufruit

    Traitement fiscal de la renonciation anticipée et gratuite à usufruit

    Jurisprudence - 14.12.2021
    La renonciation à l’usufruit que s’était réservé une personne constitue une donation imposable chez le bénéficiaire dont la valeur taxable est égale à la valeur vénale de l’usufruit au moment de la renonciation diminuée de la valeur vénale de l’usufruit au moment de la donation initiale de la nue-propriété. Tel a été jugé le 20.5.2014 dans une affaire portée devant la Cour fédérale des finances (BFH, II R 7/13) qui a débouté les juges de première instance ainsi que l’administration fiscale qui avaient établi la valeur de la donation en partant, certes, de la valeur de l’usufruit au moment de la renonciation (1.623.000 €) mais en lui déduisant uniquement la valeur taxable de l’usufruit pour la donation originaire (728.000 €), le reste ayant fait l’objet à l’époque d’un abattement fiscal au titre de la législation sur le patrimoine professionnel. Ce faisant, l’administration fiscale n’avait pas déduit de la valeur vénale actuelle de l’usufruit au moment de la renonciation la pleine valeur initiale de cet usufruit (1.259.000 €) comme le requérait le demandeur. Concrètement, au lieu de se faire imposer sur 364.000 €, le demandeur se faisait imposer sur 895.000 €. Selon le BFH, la solution retenue par le tribunal des finances et l’administration fiscale conduisait à une double imposition illicite qui a donc été cassée.
  • 14.12.2021 - Donation réalisée par une fondation suisse

    Donation réalisée par une fondation suisse

    Jurisprudence - 14.12.2021
    La « donation » réalisée par une fondation de droit étranger à un résident allemand n’est imposable en Allemagne aux droits de donations que si elle est manifestement contraire aux statuts de la fondation. Tel en a jugé la Cour fédérale des finances allemande (BFH) dans un arrêt du 03.07.2019 (II R 6/16). En l’occurrence, une fondation familiale de droit suisse était constituée dans l’objet de soutenir les jeunes membres d’une famille. Le Conseil de la fondation était responsable de décider à sa discrétion si, quand, à qui et combien la fondation donnait, sans qu’aucun membre de la famille ne puisse lui réclamer quelque chose. Dans l’affaire, une donation de plusieurs millions réalisée au profit d’un résident fiscal allemand âgé de 29 ans était en cause. La fondation notifia la donation au centre des impôts allemand mais précisa que, selon elle, la donation était non imposable aux droits de donation, ne tombant sous le coup d’aucun article du droit fiscal des donations. Le fisc allemand en décida autrement et fixa l’impôt sur les donations selon le barème de la classe III qui peut aller jusqu’à 50%. La fondation contesta et l’affaire fût portée devant le tribunal des finances qui confirma la décision du fisc, qualifiant la donation de « donation entre vivants » au sens du § 7 al. 1 n°1 et n °7 ErbStG. Appelée en cassation, la Cour fédérale des finances constata que ces dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce, la fondation s’étant conformée à ses statuts. Si la Cour rappelle qu’une donation peut parfaitement intervenir entre personnes morales, elle insista sur le fait que toute donation, pour pouvoir être qualifiée comme telle, doit satisfaire à une condition subjective qui est de se faire sans obligation, en dehors de toute contrepartie et sans lien avec un objet social. Or, une contribution fournie dans le cadre d’un objet social ne peut être une donation dit la Cour, rappelant qu’une donation ne peut en principe jamais intervenir dans les rapports entre une société et ses associés. Ce faisant, la Cour constate qu’une contribution fournie par une fondation ne sera une donation que si elle viole manifestement son objet social, rappelant au passage que les organes de la fondation ont un pouvoir discrétionnaire non soumis au contrôle du juge pour déterminer s’ils agissent dans le cadre de leur objet social, et que le juge ne peut sanctionner que des cas de violation manifeste. La haute Cour rappelle à ce titre que législation fiscale des donations applicable aux trusts (§ 7 al. 1 n° 9, § 3 ErbStG) est également non applicable aux fondations au motif que le bénéficiaire d’une contribution faite par une fondation ne pouvait sous aucun angle être considéré comme un créancier, contrairement au bénéficiaire d’un trust. Note : les « donations » réalisées dans le cadre de l’objet social d’une fondation sont par contre imposables chez le bénéficiaire à l’impôt sur le revenu au titre de revenus de capitaux au taux réduit de 25%. En l’occurrence, le fisc allemand s’était trompé et a dû admettre, en fin de parcours, que l’avis d’impôt sur le revenu du bénéficiaire était devenu depuis longtemps définitif et que ses droits étaient prescrits. Ni la fondation, ni le bénéficiaire ne durent payer quelque chose.
  • 07.12.2021 - Dévolution successorale et conditions d’enregistrement au RCS

    Dévolution successorale et conditions d’enregistrement au RCS

    Jurisprudence - 07.12.2021
    La Cour d’appel de Brême a précisé dans une ordonnance rendue le 15.04.2014 (2 W 22/14) les conditions de preuves nécessaires à l’enregistrement de l’héritier au RCS. Le demandeur faisait valoir en l’occurrence être devenu héritier unique de sa mère décédée sur la base d’un testament. Celle-ci était associée commanditaire d’une société en commandite simple. Il demandait par conséquent auprès du RCS compétent l’enregistrement de son entrée comme associé dans la société existante. Le RCS a refusé cette demande au motif qu’il n’apportait pas la preuve de sa qualité d’héritier unique et qu’un certificat d’hérédité serait nécessaire pour pouvoir apporter cette preuve. La Cour d’appel a débouté le RCS. Elle rappelle dans son ordonnance que les demandes d’immatriculation auprès du RCS doivent être faites par des actes authentiques, mais précise que dans le cas d’un testament notarié, ce testament ainsi que le protocole du tribunal de l’ouverture du testament constituent des actes authentiques correspondant aux exigences légales et justifiant en l’occurrence de la qualité d’héritier. Elle précise que, par exception, ces documents ne sont pas suffisants s’il existe des doutes sur la qualité d’héritier nécessitant des recherches supplémentaires qui doivent alors être faites par le tribunal des successions et non le RCS. La Cour d’appel a admis en l’espèce que les documents susmentionnés ainsi qu’une attestation sous serment du demandeur de ne pas avoir fait valoir sa créance réservataire et d’être ainsi héritier unique sont suffisantes pour pouvoir justifier de sa qualité d’héritier unique. Un certificat d’hérédité n’est donc pas nécessaire.
  • 07.12.2021 - Disposition testamentaire « conformément au testament berlinois »

    Disposition testamentaire « conformément au testament berlinois »

    Jurisprudence - 07.12.2021
    Suite à la décision de la Cour d’appel de Hamm du 22.07.2014 (15 W 98/14), une disposition testamentaire du défunt selon laquelle la « succession doit s’effectuer selon le testament berlinois » ne constitue pas une institution valable de l’époux survivant comme héritier s’il ne peut pas être déterminé quelle intention concrète le défunt a lié au « testament berlinois ». Le testament dit « berlinois » est un testament conjonctif établi par les époux et selon lequel ces derniers s’instituent mutuellement seul héritier puis les enfants comme héritiers du conjoint survivant. Dans le cas présent, le défunt avait rédigé un testament avec seulement la mention suivante : « après mon décès, la succession doit être effectuée selon le testament berlinois ». Après le décès du défunt la question se posait de savoir si cette disposition testamentaire était bien valable ou non. Selon la Cour d’appel la disposition testamentaire n’est pas valable. La Cour d’appel a justifié sa décision par le fait que le testament du défunt ne prévoyait pas expressément l’institution de l’épouse comme héritière unique, mais simplement une succession « selon le testament berlinois ». Même une interprétation du testament ne permettait pas de parvenir à une telle conclusion. Il n’était pas possible dans le cas présent de déterminer quelles étaient les intentions et les idées du défunt en rapport avec un testament berlinois. Recommandation pour la pratique : Pour établir un testament, nous recommandons donc de prévoir expressément l’institution du conjoint survivant en tant que seul héritier et ensuite celle des enfants, afin d’éviter des problèmes d’interprétation voire même une invalidité du testament.
  • 03.12.2021 - Indivision successorale

    Indivision successorale

    Jurisprudence - 03.12.2021
    Une indivision successorale peut être titulaire de droits au sens de la loi relative à l’impôt sur les mutations immobilières (Grunderwerbsteuergesetz, GrEStG). Ceci résulte d’un arrêt de la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof, BFH) rendu le 12.02.2014 (II R 46/12). L’affaire jugée par le BHF n’avait pas pour l’objet l’acquisition d’un bien immobilier mais concernait un régime spécifique de la loi relative à l’impôt sur les mutations immobilières (§ 1 Abs. 3 GrEStG). Ce régime spécifique prend en considération les opérations juridiques relevant du droit des sociétés, mais ayant des effets économiques comparables à une acquisition d’un bien immobilier visée par le GrEStG et qui sont par voie de conséquence traitées de la même manière. Lorsqu’un acquéreur obtient au moins 95% de part sociales d’une société propriétaire de biens immobiliers, l’acquéreur est traité d’un point de vue du droit fiscal comme s’il aurait acquis le bien immobilier directement de la société. Par analogie, lorsqu’une indivision successorale acquiert désormais plus de 95 % de parts sociales d’une société avec patrimoine foncier, l’indivision successorale est traitée comme si elle aurait acquis le bien immobilier directement de la société (§ 1 Abs. 3 GrEStG). La participation individuelle des différents héritiers n’est pas déterminante, seulement la participation totale de l’indivision successorale, parce que seule cette dernière est la personne titulaire de droits dans le cadre de la loi relative à l’impôt sur les mutations immobilières.
  • 03.12.2021 - Fiscalité successorale de la résidence principale

    Fiscalité successorale de la résidence principale

    Jurisprudence - 03.12.2021
    L’exonération de droits de succession pour le conjoint survivant au titre de la résidence principale (§ 13 al. 1 n° 4b EStG) n’est pas accordée et disparait rétroactivement lorsque le conjoint revend la résidence principale avant l’expiration d’un délai de 10 ans, alors même qu’il se réserve un usufruit à vie sur cette propriété et alors même que l’acquéreur serait un de ses enfants. Selon la plus haute juridiction allemande, l’exonération légale ne peut être accordée que lorsque le conjoint survivant continue à vivre dans le bien immobilier en question et à la condition qu’il en reste le propriétaire. Tel en a jugé la Cour fédérale des finances (BFH) dans un arrêt du 11.7.2019, publié le 29.11.2019 (BFH II R 38/16).
  • 03.12.2021 - Fiscalité des successions et donations de non-résidents

    Fiscalité des successions et donations de non-résidents

    Jurisprudence - 03.12.2021
    La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, entrée en vigueur le 25.06.2017, modifie le régime des abattements fiscaux accordés aux non-résidents bénéficiaires de successions ou donations. Lorsque le donateur, le défunt et le bénéficiaire ne sont pas résidents fiscaux en Allemagne, et que la succession ou la donation y est néanmoins imposée, principalement lorsque le patrimoine transmis est situé en Allemagne, les abattements applicables étaient de 2.000 € jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi. Dorénavant, ces mêmes donations et successions bénéficieront à la base des mêmes abattements que pour les situations concernant des résidents – donc allant de 20.000 € à 500.000 € – mais amputés d’un montant dépendant de la partie non imposée en Allemagne. Ce montant est calculé au prorata du patrimoine reçu, imposable en Allemagne (nouveau § 16 al. 2 de la loi sur l’imposition des donations et successions) sur le patrimoine reçu de la même personne au cours des 10 dernières années et qui n’a pas été imposé en Allemagne. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux donations et successions survenues à partir du 25.06.2017, date d’entrée en vigueur de la loi.
  • 30.11.2021 - Exonération de l’impôt sur les successions pour un terrain bâti

    Exonération de l’impôt sur les successions pour un terrain bâti

    Jurisprudence - 30.11.2021
    Dans un jugement du 16.05.2018 (4 K 1063/17 Erb), le tribunal des finances de Düsseldorf a interprété le champ d’application d’une exonération fiscale de l’impôt sur les successions. En l’espèce, la question traitée par le tribunal concernait la législation allemande qui prévoit une exonération fiscale en cas de transmission de la résidence familiale à l’époux survivant ou au partenaire (v. art. 13 al. 1 n°4 lit. b ErbStG). Le tribunal a précisé que cette disposition ne s’applique qu’à des terrains bâtis. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer à un terrain non bâti adjacent à la résidence familiale qui est inscrit et individualisé au livre foncier sous un propre numéro.
  • 30.11.2021 - Accès au livre foncier de l’héritier légal

    Accès au livre foncier de l’héritier légal

    Jurisprudence - 30.11.2021
    La Cour d’Appel de Düsseldorf a décidé par ordonnance du 04.02.2014 que la qualité d’héritier légal confère à ce dernier l’intérêt légitime nécessaire afin d’obtenir accès au livre foncier pour l’examen des chances de succès d’une action judiciaire pour faire valoir des droits successoraux légaux et comportant un bien immobilier dont le défunt était propriétaire avant son décès. L‘intérêt légitime étant obligatoire pour obtenir accès au livre foncier résulte de la position juridique de l’héritier légal. Pour un traitement favorable de la demande de l’héritier légal, il est suffisant de démontrer au livre foncier la position juridique de l’héritier légal et son intérêt économique à obtenir les informations demandées. Une opposition éventuelle d’un héritier testamentaire n’est pas susceptible d’influencer un traitement favorable de la demande de l’héritier légal par le livre foncier.
  • 30.11.2021 - Certificats nationaux d’héritiers

    Certificats nationaux d’héritiers

    Jurisprudence - 30.11.2021
    La compétence nationale en matière de certificats d’héritiers est désormais déterminée exclusivement par le règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions. C’est ainsi qu’en a statué la CJUE dans son arrêt du 21.06.2018 (C-20/17 – Oberle). En l’espèce, le défunt, de nationalité française, avait été propriétaire de biens situés en Allemagne et en France. A son décès, son fils a demandé l’établissement d’un certificat d’héritier pour les biens situés en Allemagne auprès d’un tribunal de première instance à Berlin. Ce dernier s’est déclaré incompétent en se basant sur les articles 4 et 15 du règlement précité. Après recours, la juridiction d’appel a ainsi renvoyé une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si la compétence prévue par le règlement s’appliquait également à des certificats d’héritiers nationaux. La CJUE a répondu par l’affirmative. La compétence internationale en matière de successions y compris les certificats d’héritiers est régie uniformément par le règlement (UE) n° 650/2012. Celui-ci prévoit que la juridiction de l’Etat de dernière résidence habituelle est compétente pour statuer sur l’ensemble de son patrimoine. Les tribunaux français étaient donc seuls compétents pour l’établissement du certificat d’héritier. Le règlement n’est pas applicable en Suisse qui n’est pas signataire. Il en ressort que lorsqu’un ressortissant suisse ayant eu des biens immobiliers en Allemagne décède en Suisse, les autorités allemandes continueront à exiger la production d’un certificat d’héritier émis par les tribunaux allemands pour régler la partie successorale immobilière en Allemagne, alors même que le droit suisse serait le droit applicable à la succession.
  • 29.11.2021 - Renonciation à une succession par un mineur

    Renonciation à une succession par un mineur

    Jurisprudence - 29.11.2021
    La Cour fédérale de justice a précisé dans une ordonnance du 12.02.2014 (XII ZB 592/12) les conditions de validité d’une renonciation à la succession par un enfant mineur. La Cour rappelle qu’un enfant mineur doit être représenté obligatoirement par ses parents ou un tuteur pour pouvoir renoncer valablement à une succession. La renonciation fait l’objet d’une autorisation judiciaire, conformément à la loi (§ 1822 Code civil, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Elle considère que les parents ou le tuteur sont également habilités à réceptionner ensuite l’autorisation judiciaire. La Cour précise ensuite que la nomination d’un curateur à titre spécial (Ergänzungspfleger) pour l’autorisation et par voie de conséquence pour la réception de cette autorisation est exigée uniquement en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses parents ou son tuteur. Dans cette hypothèse, le tribunal doit constater en outre ce conflit d’intérêt officiellement. La Cour rappelle dans ce contexte l’absence de base légale pour la nomination obligatoire d’un curateur à titre spécial pour la réception de l’acte de renonciation. Elle indique en outre qu’il n’est pas non plus obligatoire de procéder à sa nomination d’office pour la réception de l’autorisation judiciaire. Dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l’autorisation de la renonciation, le tribunal examinera obligatoirement un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant. Si le tribunal devait constater à ce stade l’existence d’un conflit d’intérêts, il demanderait la nomination d’un curateur à titre spécial.
  • 29.11.2021 - Certificat d’hérédité

    Certificat d’hérédité

    Jurisprudence - 29.11.2021
    La Cour d’appel de Francfort/Main a décidé dans son ordonnance du 12.12.2013 (20 W 281/12) et par la suite la Cour fédérale de justice dans son ordonnance du 11.06.2014 (IV ZB 3/14) qu’un certificat d’hérédité se limitant au patrimoine situé à l’étranger ne peut pas être accordé. La Cour estime que la solution opposée serait contraire aux dispositions légales (art. 2369 al. 1 BGB) et qu’elle ne peut également s’appuyer sur une interprétation de la loi prenant en considération l’intention du législateur. Recommandation pour la pratique : Pour faciliter la gestion de successions internationales en Europe, le règlement européen en matière successorale instaure « un certificat d’hérédité européen ». Celui-ci sera reconnu dans les Etats membres comme document de légitimation dans le cadre d’une succession.
  • 29.11.2021 - Représentation d’un mineur en cas de donation immobilière avec réserve d’usufruit

    Représentation d’un mineur en cas de donation immobilière avec réserve d’usufruit

    Jurisprudence - 29.11.2021
    Un enfant mineur est valablement représenté par ses deux parents pour accepter une donation immobilière sans contrepartie, alors même qu’elle serait constituée avec réserve d’usufruit et clause de retour. En principe, la nomination d’un curateur n’est pas nécessaire. L’autorisation du juge familial n’est pas non plus exigée pour ce type d’opérations. Par exception, le grand-parent qui souhaite procéder à une donation d’immeuble à son petit-enfant doit préalablement faire nommer un curateur ad hoc par le juge familial qui représentera l’enfant à la place des parents, en raison du fait que les parents ne sont pas habilités à représenter leur enfant dans des actes conclus avec des parents en ligne directe (§ 1795, 1909 BGB).
  • 29.11.2021 - Qualification successorale du quart forfaitaire pour le conjoint survivant

    Qualification successorale du quart forfaitaire pour le conjoint survivant

    Jurisprudence - 29.11.2021
    La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), sur question préjudicielle, a eu à se prononcer, par une décision du 1.03.2018 (C-558/16) sur le champ d’application du règlement successoral européen n° 650/2012 du 4.07.2012 au regard du régime matrimonial allemand. En effet, le droit allemand prévoit qu’en cas de décès d’un des époux, le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts (Zugewinngemeinschaft) sera liquidé forfaitairement par augmentation d’1/4 de la part successorale du conjoint survivant sans calcul concret de la créance de participation, alors même qu’il n’y a pas d’accroissement réel (art. 1371 al. 1 BGB). La question se posait de savoir s’il s’agissait là d’une disposition de droit matrimonial ou de droit successoral. Dans le passé, si la loi régissant le régime matrimonial était une autre que celle régissant le régime successoral, l’art. 1371 al. 1 BGB avait majoritairement été interprété comme étant une disposition « matrimoniale » en ce sens qu’il ne s’est appliqué que lorsque les époux s’étaient mariés sous le régime matrimonial légal allemand de la participation aux acquêts. La CJUE retient dorénavant une interprétation successorale de la disposition. Selon la Cour, cette disposition détermine la part successorale du conjoint par rapport aux autres héritiers et relève ainsi du champ d’application du règlement successoral n° 650/2012. Désormais, le quart forfaitaire s’applique toujours si les époux se sont mariés sous un régime matrimonial étranger qui correspond au régime légal allemand de la participation aux acquêts, sous condition que le droit successoral allemand soit applicable.
  • 26.11.2021 - Régime fiscal d’une indemnité de renonciation à succession

    Régime fiscal d’une indemnité de renonciation à succession

    Jurisprudence - 26.11.2021
    En réaction à la jurisprudence de la Cour fédérale des finances qui avait constaté une lacune dans la législation fiscale, une loi du 24.06.2017 est venue modifier le régime fiscal des indemnités versées à un héritier répudiant la succession. Celle-ci est dorénavant (à compter du 25.06.2017) imposable, conformément aux nouvelles dispositions du § 3 al. 2 n°4 ErbStG.
  • 25.11.2021 - Délai de notification d’une succession à l’administration fiscale

    Délai de notification d’une succession à l’administration fiscale

    Jurisprudence - 25.11.2021
    La déclaration d’une succession commence par une simple notification de celle-ci à l’administration fiscale allemande dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire apprend la succession. L’administration fiscale décide ensuite, en fonction des informations transmises, si et dans quel nouveau délai une déclaration fiscale plus complète doit être déposée (§ 30 ErbStG). Sur la base de cette déclaration, elle établit ensuite un avis d’imposition prévoyant le règlement des droits de succession dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à un mois. Les intérêts de retard ne courent qu’à compter du dépassement de la date d’exigibilité, sans rétroactivité.
  • 23.11.2021 - Fiscalité allemande des donations avec réserve d’usufruit

    Fiscalité allemande des donations avec réserve d’usufruit

    Jurisprudence - 23.11.2021
    Une décision importante du BFH en date du 24.1.2012 est venue rappeler qu’en matière de fiscalité allemande des donations de parts sociales de GmbH avec réserve d’usufruit, il était capital de réfléchir à la question de savoir qui allait jouir des droits de vote : le donataire ou l’usufruitier. En effet, lorsque l’usufruitier conserve en pratique les droits de vote en plus du droit à percevoir les bénéfices de la société, le fisc allemand considère qu’il reste propriétaire économique des parts sociales. En cas de cession ultérieure des parts, ceci a une incidence déterminante pour l’imposition de la plus-value de cession. Normalement, c’est bien le propriétaire effectif des parts sociales (le nu propriétaire en l’occurrence) et non pas l’usufruitier qui est taxé sur la plus-value de cession. Il en va différemment si l’usufruitier reste considéré comme étant le véritable propriétaire au motif qu’il a le pouvoir de décider au sein de la société.
  • 23.11.2021 - Testament conjonctif

    Testament conjonctif

    Jurisprudence - 23.11.2021
    Selon un arrêt de la Cour d’appel de Hamm du 09.01.2014 (référence du dossier 10 U 10/13), même en présence d’un testament conjonctif (gemeinschaftliches Testament) prévoyant qu’un tiers déterminé devra recevoir un bien du patrimoine après le décès du deuxième conjoint, le conjoint survivant est en droit de donner ce bien à une autre personne que celle désignée par le testament. Dans l’affaire jugée par le Cour d’Appel de Hamm, des conjoints ont prévu dans leur testament conjonctif que leur fille devrait obtenir au moment du décès du deuxième époux une partie de la maison appartenant aux parents. Après le décès du mari, l’épouse est devenue, comme également prévu dans le testament, héritière unique de son mari. En raison de conflits familiaux, le conjoint survivant a donné à son neveu la partie de la maison prévue initialement pour sa fille. La fille, demanderesse dans cette affaire devant la Cour d’appel de Hamm, exigea après le décès de sa mère que son neveu lui retransmettre la maison faisant l’objet de la donation susmentionnée. Elle prétend que la donation en faveur de son neveu a été seulement réalisée par sa mère afin de lui nuire et de la priver de la succession. Cette demande est restée sans succès. Le tribunal considère que la demanderesse ne peut exiger la retransmission du bien par son neveu, conformément à l’art. 2287 al. 1 BGB. Il est vrai qu’il existe des dispositions légales stipulant l’obligation pour le bénéficiaire de retransmettre aux héritiers ou légataires prévus dans un testament un bien faisant l’objet d’une donation lorsque la donation a été réalisée dans l’intention de priver l’héritier désigné par le testament de la succession. Le tribunal considère que ces conditions ne sont pas réunies en l’occurrence. Le tribunal statue en outre que le testament conjonctif rédigé en 1990 par les époux ne constitue pas une institution de la demanderesse comme héritière, mais seulement comme légataire (Vermächtnisnehmer). Ceci résulte d’une interprétation du testament des parents. Sur la base des circonstances au moment de la rédaction du testament, la Cour considère que l’intention principale des époux était de laisser au conjoint survivant la plus grande liberté possible et notamment celle de disposer des biens appartenant au patrimoine des époux réalisé par l’institution mutuelle comme héritier unique. En outre, il résulte des circonstances que la disposition testamentaire en faveur de leur fille ne revêt pas de caractère contraignant conformément à l’art. 2270 BGB. L’institution de leur fille comme légataire n’a pas été une condition pour l’institution mutuelle des époux comme héritier. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une disposition réciproque à effet contraignant (wechselbezügliche Verfügung) conformément à l’art. 2270 al. 2 BGB et celle-ci ne pourra donc pas produire d’effet contraignant après le décès du premier parent. Le conjoint survivant pouvait donc disposer de ce bien et le donner à une autre personne que celle désignée par le testament.
  • 23.11.2021 - Action en réduction en cas de donation – revirement de jurisprudence

    Action en réduction en cas de donation – revirement de jurisprudence

    Jurisprudence - 23.11.2021
    Dans son arrêt du 23 mai 2012 (Az.: IV ZR 250/11) la Cour fédérale de justice a abandonné sa jurisprudence antérieure relative aux exigences de l’action en réduction de l’art. 2325 al. 1 BGB. Elle a statué que l’action en réduction des descendants n’exige pas que ceux-ci aient déjà été créanciers réservataires au moment de la donation. Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour fédérale de justice, il suffit que le droit à créance réservataire soit né au moment du décès. La Cour fédérale de justice motive sa décision par l’objet même du droit de créance réservataire qui est de garantir une participation minimum des proches au patrimoine du défunt. Dans cet objectif, il importe peu que la créance réservataire existait ou pas au moment de la donation. La Cour a considéré que la théorie – abandonnée – de la double légitimité a également conduit à des inégalités de traitement entre descendants, puisque le bénéfice de l’action en réduction était dépendant d’une circonstance fortuite, à savoir si le descendant était déjà né au moment de la donation. Cette condition n’était pas en conformité avec le principe d’égalité de traitement visé à l’art. 3 al. 1 de la loi fondamentale.
  • 22.11.2021 - Modification de la loi successorale étrangère

    Modification de la loi successorale étrangère

    Jurisprudence - 22.11.2021
    La Cour fédérale de justice allemande (BGH) a jugé dans une ordonnance du 13.05.2015 (IV ZB 30/14) que le régime (séparatiste) allemand de la participation aux acquêts, lorsqu’il est applicable comme régime matrimonial, vient augmenter d’1/4 la part successorale du conjoint survivant, alors même qu’elle est déterminée selon une loi successorale étrangère (grecque en l’occurrence). En cela, cette décision met définitivement fin aux tentatives de certaines Cours d’appel qui qualifiaient jusque-là ces dispositions de successorales, ce qui les rendait inapplicables en présence d’une loi successorale étrangère. En l’occurrence, il s’agit du § 1371 du BGB qui a pour objet de liquider forfaitairement le régime matrimonial en augmentant d’1/4 la part successorale du conjoint survivant au titre de la créance de participation. L’entrée en vigueur du Règlement européen 650/2012 n’enlève rien à l’intérêt de cette décision puisque l’on continuera, à l’avenir, à avoir des cas de non-uniformité des deux droits. Ce sera, par exemple, le cas d’un de cujus Allemand marié à un conjoint Allemand (ici, le droit matrimonial allemand est applicable, Art. 14, 15 EGBGB), mais ayant eu leur dernière résidence habituelle dans un autre pays que l’Allemagne (donc application d’une loi successorale étrangère, Art. 21 du Règlement). Rappelons que l’Allemagne n’a pas ratifié la Convention de La Haye de 1978. Les praticiens étrangers devront donc, en présence d’une loi successorale étrangère et en cas de liquidation de succession en Allemagne, vérifier que les droits successoraux du conjoint survivant ne sont pas augmentés par le phénomène ci-dessus décrit.
  • 22.11.2021 - Ouverture de l’impôt sur les sociétés aux sociétés de personnes

    Ouverture de l’impôt sur les sociétés aux sociétés de personnes

    Jurisprudence - 22.11.2021
    Une loi du 25.06.2021 (« Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts ») qui entre en vigueur le 01.01.2022 permet aux sociétés de personnes d’opter dorénavant pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) et la taxe professionnelle (Gewerbesteuer). Son application fait l’objet d’une instruction du ministère fédéral des finances du 10.11.2021. L’option est irrévocable et concerne les exercices commençant en 2022. La société peut néanmoins, pour un exercice ultérieur, sans rétroactivité, exercer l’option inverse et retourner dans son régime antérieur. L’option est en particulier ouverte aux sociétés de personnes gérant un patrimoine immobilier du type GmbH & Co KG mais reste inaccessible aux sociétés de droit civil (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) et aux indivisions successorales (Erbengemeinschaften). Les sociétés étrangères n’ayant en Allemagne qu’un établissement stable sont éligibles à l’option. En revanche, l’option n’est accordée qu’à la condition qu’elles soient soumises à un impôt équivalent à l’IS dans l’État du siège de leur direction (§ 1a (1) KStG).
  • 19.11.2021 - Optimisation fiscale successorale par l’action en réduction

    Optimisation fiscale successorale par l’action en réduction

    Jurisprudence - 19.11.2021
    Le BFH a jugé dans un arrêt du 5.2.2020 (II R 1/16) que le créancier réservataire (un enfant déshérité par exemple) pouvait toujours faire valoir sa créance réservataire – Pflichtteil – (action en réduction) après que l’héritier (débiteur de la créance, l’épouse du défunt par exemple) soit décédé. Dans ce cas, la créance est à réclamer auprès des propres héritiers de ce dernier. Pour mémoire, seul le déclenchement de l’action en réduction fait naître le droit de déduire la créance du côté de l’héritier et l’obligation de payer les droits de succession du côté du créancier, alors même que cette créance naît au jour du décès. Alors que le créancier devra payer les droits de succession au jour où il déclenche l’action, le débiteur fera valoir cette dette rétroactivement comme dette de la succession. Selon le BFH, cette option reste fiscalement possible alors même que le créancier (l’enfant du défunt par exemple) serait le seul héritier du débiteur de la créance, lui-même décédé entre temps. Le fait que le créancier hérite du débiteur et qu’il y ait donc disparition de la créance par le phénomène de confusion, ne s’oppose pas à ce que le créancier fasse fiscalement encore valoir cette créance envers lui-même. L’intérêt fiscal de faire valoir la créance réservataire auprès de l’héritier est de diminuer globalement le poids de la fiscalité successorale. En effet, le montant de la créance est déductible par l’héritier débiteur de la créance qui n’a pas à payer d’impôts sur ce montant. Le cas échéant, il se fera rembourser du trop payé. De l’autre côté, le créancier réservataire, notamment un enfant du défunt, bénéficie d’abattements élevés qui viennent s’imputer sur la créance en empêchant ou diminuant considérablement le montant des droits de successions qu’il aurait à payer sur cette créance.
  • 19.11.2021 - Renonciation à la succession en cas de successions transfrontalières

    Renonciation à la succession en cas de successions transfrontalières

    Jurisprudence - 19.11.2021
    Dans le cadre d’une procédure de délivrance d’un certificat d’héritier, la Cour d’appel de Cologne a rendu une ordonnance le 25.03.2015 (2 Wx 63/15) sur la question du droit applicable dans le cadre d’une succession transfrontalière selon la position de la Loi introductive au code civil allemand (EGBGB). La Cour a précisé dans son ordonnance que tant l’acceptation que la renonciation à la succession selon l’EGBGB relèvent du droit des successions et non du domaine juridique des droits réels. La Cour d’appel a souligné qu’en cas de loi successorale autrichienne, la renonciation à la succession est également soumise au droit autrichien même si les biens fonciers faisant l’objet de la succession se situent en Allemagne et que le transfert de propriété de ces immeubles aux héritiers relève du droit allemand.
  • 16.11.2021 - Renonciation à la succession pour les enfants du renonçant

    Renonciation à la succession pour les enfants du renonçant

    Jurisprudence - 16.11.2021
    Celui qui renonce à une part successorale lui ayant été affectée par voie testamentaire exclut également ses enfants de la part successorale, sauf disposition contraire dans l’accord de renonciation. La renonciation d’un cohéritier à son institution d’héritier devenue contraignante dans un testament conjonctif incluant une clause pénale sur la part réservataire a pour effet que l’époux survivant ne peut pas disposer de la part successorale du renonçant d’une autre manière, p. ex. en faveur d’un enfant du renonçant. Tel en a décidé la Cour d’appel de Hamm (OLG Hamm) le 28.01.2015, confirmant ainsi la décision en première instance du Tribunal d’instance de Düsseldorf (AG Düsseldorf). En raison d’une modification de l’article 2352 du Code civil allemand (BGB) qui s’applique aux successions à partir du 01.01.2010, cela correspond désormais à la disposition légale sur l’effet de la renonciation à une part successorale.
  • 16.11.2021 - Pas d’autorisation du juge des tutelles pour le transfert à un mineur d’un bien immobilier loué grevé d’un usufruit

    Pas d’autorisation du juge des tutelles pour le transfert à un mineur d’un bien immobilier loué grevé d’un usufruit

    Jurisprudence - 16.11.2021
    Une donation ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier par un mineur à titre onéreux nécessite pour sa validité de l’autorisation du juge des tutelles (§ 1821 BGB). La donation d’un bien immobilier n’est toutefois pas à qualifier de partiellement onéreuse lorsque le contrat de donation contient une clause précisant que le mineur entrera au moment du décès de l’usufruitier dans les relations contractuelles existantes dans le cadre de la location du bien immobilier donné (OLG Hamm, ordonnance du 06.08.2014, I 15 W 94/14). Une telle clause d’entrée du mineur dans les baux existants n’est pas à considérer selon la Cour d’appel comme contrepartie contractuelle du mineur, mais simplement comme conséquence légale de l’acquisition du bien immobilier. Il ne s’agit pas d’une obligation supplémentaire du mineur de s’engager dans le cadre des baux existants. Le contrat n’est donc pas à considérer comme partiellement onéreux et ne nécessite pas pour sa validité de l’autorisation du juge des tutelles.
  • 15.11.2021 - Droit anglais, réserve héréditaire et ordre public allemand

    Droit anglais, réserve héréditaire et ordre public allemand

    Jurisprudence - 15.11.2021
    Le droit anglais qui n’accorde pas de droits réservataires aux héritiers déshérités a été jugé, sur le fondement de l’art. 35 du règlement européen 650/2012 et de la Constitution allemande, contraire à l’ordre public allemand par la Cour d’appel de Cologne (22.4.2021, 24 U 77/20), dans une affaire où le défunt avait valablement choisi le droit anglais applicable à sa succession, alors qu’il résidait depuis longtemps en Allemagne. En conséquence, l’héritier déshérité a été reconnu habilité à faire valoir sa créance réservataire envers l’héritier institué par testament.
  • 15.11.2021 - Indignité successorale : tentative de meurtre contre le défunt

    Indignité successorale : tentative de meurtre contre le défunt

    Jurisprudence - 15.11.2021
    Selon les dispositions de l’article 2339 al. 1 n° 1 du Code civil allemand (BGB), l’héritier qui a commis une faute grave est exclu de la succes-sion d’une personne dont il devrait hériter. Par arrêt du 11.03.2015, la Cour fédérale de justice (BGH) a précisé les cas d’indignité succes-sorale : est également considéré comme indigne l’héritier qui commet une tentative de meurtre contre le de cujus ne disposant plus depuis plu-sieurs années de la capacité d’exercice. Selon la Cour, ceci vaut notamment dans les cas où le défunt n’a pas laissé de directives anti-cipées, dans les cas où il ne s’agit pas d’euthana-sie ou bien lorsque la volonté du défunt relative à l’arrêt du maintien artificiel des fonctions vi-tales ne peut pas être prouvée.
  • 13.11.2021 - GmbH : plus-value de cession, donation et distribution occulte de dividendes

    GmbH : plus-value de cession, donation et distribution occulte de dividendes

    Jurisprudence - 13.11.2021
    La plus-value de cession de parts sociales de GmbH, imposable (§ 17 EStG), est calculée sur la base du prix de cession de la part, mais aussi de tout ce que reçoit le vendeur en relation économique directe avec les parts sociales vendues, que ce soit de l’acheteur ou d’un tiers, que ce soit en argent ou autres biens, peu importe de savoir si l’acheteur est impliqué dans les actes correspondants aux biens reçus. Il en ressort que l’associé d’une GmbH qui revend sa part à un coassocié et qui, dans le même temps, achète de la GmbH un immeuble à prix réduit, réalise une plus-value de cession dans laquelle l’avantage correspondant au prix réduit du bien immobilier doit être comptabilisée. Contrairement à l’opinion de l’administration fiscale, le BFH a jugé dans une affaire de règlement anticipé d’une succession au sein d’une famille d’associés d’une GmbH, dans un arrêt du 27.08.2014 (II R 44/13), que la GmbH qui réalisait une vente à un prix inférieur au prix de marché ne réalisait pas une donation envers l’associé acheteur de l’immeuble (ni donation pure et simple, ni donation mixte). Parallèlement, le BFH a considéré que le rabais en question correspondait à une distribution occulte de dividendes envers l’associé acheteur de la part sociale, comme s’il avait reçu un avantage anormal de la GmbH qu’il aurait transféré à l’associé vendeur de la part sociale.
  • 10.11.2021 - Majoration de la créance réservataire en cas de versement d’intérêts sur un prêt par un époux seul

    Majoration de la créance réservataire en cas de versement d’intérêts sur un prêt par un époux seul

    Jurisprudence - 10.11.2021
    Le versement d’intérêts par l’un seul des conjoints sur un prêt immobilier servant au financement d’un immeuble commun au couple peut constituer une donation au conjoint et déclencher une majoration des droits du bénéficiaire de la créance réservataire. C’est ainsi que l’a constaté la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) dans un arrêt du 14.03.2018 (IV ZR 170/16). Ceci n’est pas le cas si les versements sont effectués en contrepartie du financement de la retraite du conjoint ou s’ils sont dus au titre de l’entretien conjugal.
  • 09.11.2021 - Compétences de l’exécuteur testamentaire

    Compétences de l’exécuteur testamentaire

    Jurisprudence - 09.11.2021
    Dans son arrêt du 05.11.2014 ((IV ZR 104/14) la Cour fédérale de justice a jugé que le droit à la créance réservataire faisant partie d’une succession – sauf stipulation contraire par le défunt – est soumis au pouvoir de gestion de l’exécuteur testamentaire. Il en résulte que l’exécuteur testamentaire est obligé de faire valoir le droit à la créance réservataire lorsque ce droit fait partie de la succession dont la gestion a été confiée à l’exécuteur testamentaire.
  • 09.11.2021 - Renvoi préjudiciel à la CJCE : privilège fiscal selon l’art. 27 ErbStG et droits sur les successions étrangers

    Renvoi préjudiciel à la CJCE : privilège fiscal selon l’art. 27 ErbStG et droits sur les successions étrangers

    Jurisprudence - 09.11.2021
    Les transferts de patrimoine ayant lieu entre des parents proches à plusieurs reprises durant une période courte entraînent en règle générale une charge fiscale considérable. En conséquence, l’art. 27 ErbStG prévoit un privilège fiscal pour le patrimoine faisant l’objet de plusieurs successions au cours d’une période de 10 ans. Dans le cadre d’une procédure de décision préjudicielle, la Cour fédérale des finances a demandé à la Cour de justice européenne de décider si la liberté de circulation de capitaux selon l’art. 63 al. 1 et de l’art. 65 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit en cas de succession par des personnes d’une certaine classe fiscale un privilège fiscal lorsque l’héritage comprend du patrimoine déjà transféré par voie successorale au cours des 10 dernières années par d’autres personnes de la même classe fiscale et lorsque cette succession antérieure a été soumise à l’impôt sur les successions dans l’Etat membre alors qu’un privilège fiscal est exclu si l’impôt sur les successions a été prélevé sur la succession antérieure dans un autre Etat membre.
  • 08.11.2021 - Une donation réalisée par une fondation suisse n’est pas soumise en Allemagne aux droits de donations

    Une donation réalisée par une fondation suisse n’est pas soumise en Allemagne aux droits de donations

    Jurisprudence - 08.11.2021
    La « donation » réalisée par une fondation de droit étranger à un résident allemand n’est imposable en Allemagne aux droits de donations que si elle est manifestement contraire aux statuts de la fondation. Tel en a jugé la Cour fédérale des finances allemande (BFH) dans un arrêt du 03.07.2019 (II R 6/16). En l’occurrence, une fondation familiale de droit suisse était constituée dans l’objet de soutenir les jeunes membres d’une famille. Le Conseil de la fondation était responsable de décider à sa discrétion si, quand, à qui et combien la fondation donnait, sans qu’aucun membre de la famille ne puisse lui réclamer quelque chose. Dans l’affaire, une donation de plusieurs millions réalisée au profit d’un résident fiscal allemand âgé de 29 ans était en cause. La fondation notifia la donation au centre des impôts allemand mais précisa que, selon elle, la donation était non imposable aux droits de donation, ne tombant sous le coup d’aucun article du droit fiscal des donations. Le fisc allemand en décida autrement et fixa l’impôt sur les donations selon le barème de la classe III qui peut aller jusqu’à 50%. La fondation contesta et l’affaire fût portée devant le tribunal des finances qui confirma la décision du fisc, qualifiant la donation de « donation entre vivants » au sens du § 7 al. 1 n°1 et n °7 ErbStG. Appelée en cassation, la Cour fédérale des finances constata que ces dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce, la fondation s’étant conformée à ses statuts. Si la Cour rappelle qu’une donation peut parfaitement intervenir entre personnes morales, elle insista sur le fait que toute donation, pour pouvoir être qualifiée comme telle, doit satisfaire à une condition subjective qui est de se faire sans obligation, en dehors de toute contrepartie et sans lien avec un objet social. Or, une contribution fournie dans le cadre d’un objet social ne peut être une donation dit la Cour, rappelant qu’une donation ne peut en principe jamais intervenir dans les rapports entre une société et ses associés. Ce faisant, la Cour constate qu’une contribution fournie par une fondation ne sera une donation que si elle viole manifestement son objet social, rappelant au passage que les organes de la fondation ont un pouvoir discrétionnaire non soumis au contrôle du juge pour déterminer s’ils agissent dans le cadre de leur objet social, et que le juge ne peut sanctionner que des cas de violation manifeste. La haute Cour rappelle à ce titre que législation fiscale des donations applicable aux trusts (§ 7 al. 1 n° 9, § 3 ErbStG) est également non applicable aux fondations au motif que le bénéficiaire d’une contribution faite par une fondation ne pouvait sous aucun angle être considéré comme un créancier, contrairement au bénéficiaire d’un trust. Note : les « donations » réalisées dans le cadre de l’objet social d’une fondation sont par contre imposables chez le bénéficiaire à l’impôt sur le revenu au titre de revenus de capitaux au taux réduit de 25%. En l’occurrence, le fisc allemand s’était trompé et a dû admettre, en fin de parcours, que l’avis d’impôt sur le revenu du bénéficiaire était devenu depuis longtemps définitif et que ses droits étaient prescrits. Ni la fondation, ni le bénéficiaire ne durent payer quelque chose.
  • 08.11.2021 - Droit d’information du créancier réservataire envers l’héritier ou le donataire supposé

    Droit d’information du créancier réservataire envers l’héritier ou le donataire supposé

    Jurisprudence - 08.11.2021
    Lorsqu’un créancier réservataire est déshérité par une disposition de dernière volonté, celui-ci dispose d’un droit d’information contre l’héritier sur la valeur du patrimoine successoral au moment du décès (§ 2314 BGB). Un tel droit d’information du créancier réservataire existe également quant aux informations nécessaires pour une action en réduction en cas de donations (§§ 2314, 2325 BGB). La jurisprudence n’est pas uniforme sur la question de savoir si le créancier réservataire doit apporter la preuve des indices d’une donation. La Cour d’appel de Karlsruhe a précisé dans son arrêt du 09.12.2014 (8 U 187/13) qu’il n’est pas nécessaire de prouver qu’une donation a été réalisée. En cas d’indices suffisants concernant des transferts de patrimoine ayant un impact sur le droit des créanciers réservataires, le droit d’information englobe toutes les circonstances qui sont en rapport avec la question si et à quelle hauteur une action en réduction peut être engagée.
  • 05.11.2021 - Exercice des droits des associés dans le cadre d’une exécution testamentaire

    Exercice des droits des associés dans le cadre d’une exécution testamentaire

    Jurisprudence - 05.11.2021

    La gestion de parts sociales peut être soumise en droit allemand à une exécution testamentaire en cas de décès de l’associé. L’exécuteur testamentaire lui-même est dans cette hypothèse habilité à faire valoir tous les droits relatifs à la part sociale.

    Exceptionnellement les nouveaux associés (héritiers) eux-mêmes sont habilités à faire valoir des droits des associés, par ex. lorsque l’exécuteur testamentaire est soumis à une interdiction de voter en raison d’un conflit d’intérêts.

    La jurisprudence ne s’était pas prononcée jusqu’à présent sur les limites de l’interdiction du droit de vote par l’exécuteur testamentaire.

    Dans un arrêt jugé par la Cour fédérale de justice le 13.05.2014 (II ZR 250/12), la défunte avait prévu une exécution testamentaire pour la gestion de sa part sociale pour une période de dix ans et avait désigné l’ancien gérant de la société comme exécuteur testamentaire. Les héritiers qui avaient décidé d’engager une action en dommages et intérêts contre cet ancien gérant avaient, pour ce faire, convoqué une assemblée des associés. La question se posait de la validité des résolutions prises dans cette assemblée.

    La Cour fédérale de justice constate dans l’arrêt susmentionné que la convocation de l’assemblée des associés était nulle au motif que l’assemblée générale aurait dû être convoquée par l’exécuteur testamentaire, alors même que les résolutions mises à l’ordre du jour le concernaient personnellement en sa qualité d’ancien gérant.

  • 03.11.2021 - Révocation testamentaire

    Révocation testamentaire

    Jurisprudence - 03.11.2021
    Une disposition testamentaire peut constituer une révocation tacite d’une donation antérieure si une telle révocation n’avait pas été exclue avant le décès. C’est ce qu’a décidé la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) dans un arrêt du 30.01.2018 (X ZR 119/15). En l’espèce, la défunte avait conclu avec sa banque une convention selon laquelle, en cas de son décès, ses titres seraient transférés gratuitement à un tiers. Dans la même convention, la défunte s’était réservé un droit de rétractation par simple déclaration écrite. Des années plus tard, elle a établi un testament dans lequel elle a institué des héritiers pour l’intégralité de son patrimoine sans évoquer la convention précitée en faveur du tiers. La Cour a jugé que la défunte avait ainsi tacitement rétracté la donation initiale par les dispositions testamentaires ultérieures. Selon la Cour, en disposant sur l’ensemble de son patrimoine par voie testamentaire, la défunte avait exprimé sa volonté de révoquer toute disposition successorale antérieure.
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